7.01. Les jours suivants sont fériés, chômés et payés pour les salariés permanents:1° a) le 31 décembre ou le 2 janvier, au choix de l’employeur, pour le salarié qui justifie de moins d’un an de service continu;
b) le 31 décembre et le 2 janvier pour le salarié qui justifie d’un an de service continu;
2° le 1er janvier;
3° le vendredi Saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
4° le lundi qui précède le 25 mai;
5° le 24 juin;
6° le 1er juillet;
7° la fête du Travail;
8° la fête de l’Action de Grâces;
9° le 25 décembre;
10° a) le 24 ou le 26 décembre, au choix de l’employeur, pour le salarié qui justifie de moins d’un an de service continu;
b) le 24 et le 26 décembre pour le salarié qui justifie d’un an de service continu.
Le congé compensatoire concernant le jour férié fixé le 24 juin est régi par les dispositions de la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.01; D. 275-82, a. 4; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 12; D. 736-2005, a. 4.